Code du travail - Article R7343-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1f8ffcc-fc31-40cc-a0e5-7300815860f9
- Début de validité
- 27 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044630293/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044630293/article-r7343-51/versions/d1f8ffcc-fc31-40cc-a0e5-7300815860f9/
Sommaire du texte
Texte
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme.
Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur avant d'être envoyé par un canal lui-même chiffré vers les serveurs de vote, afin d'y être stocké de façon anonyme. Il demeure chiffré jusqu'au dépouillement.
La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier “ urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7343-44 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R7343-44
- CITATION Article R7343-44