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Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 92737f2d-6d7b-4bac-82a5-4d4ca7858338
Début de validité
25 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044636835/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044636835/article-24/versions/92737f2d-6d7b-4bac-82a5-4d4ca7858338/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Stage et titularisation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Classement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 24-1
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Stage et titularisation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Classement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 24-1
  6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte


Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :

1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;

2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;

3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.

Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 18 du décret n° 2021-1765 du 23 décembre 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2013 Version 24 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 décembre 2021 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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