Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 419b0a02-ece3-4952-9997-834e942aaefb
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044809643/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044809643/article-2/versions/419b0a02-ece3-4952-9997-834e942aaefb/
Sommaire du texte
Texte
A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.
Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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