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  3. Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.
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Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Version
Mise à jour en retard — 7769043b-e263-40a7-b4bf-6d43e60ac530
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044813260/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044813260/article-1/versions/7769043b-e263-40a7-b4bf-6d43e60ac530/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 40 points majorés ;

4° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales : 40 points majorés ;

5° Techniciens de laboratoire placés en cadre d'extinction : 13 points majorés ;

6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ;

7° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés : 13 points majorés ;

8° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés : 13 points majorés.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1992 Version 1 — MODIFIE
  2. 28 mars 1993 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 1993 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 mai 2002 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 avril 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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