Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
  4. Article 1

Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5bc4ff42-f1aa-41cd-af4a-b598c7bc7a5c
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044813263/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044813263/article-1/versions/5bc4ff42-f1aa-41cd-af4a-b598c7bc7a5c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :

1° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue : 40 points majorés ;

2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux ; 13 points majorés ;

3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :

13 points majorés ;

4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;

5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;

7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés ;

8° Agents exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente : 20 points majorés.


Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1996 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2001 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 mai 2002 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 avril 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 avril 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données