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  3. Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière
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Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière - Article 2

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En vigueur depuis le
24 décembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 27de2787-af09-4463-830a-e22746de95c1
Début de validité
24 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046784898/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046784898/article-2/versions/27de2787-af09-4463-830a-e22746de95c1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des corps énumérés ci-après :

1° Au sein de la filière soins :

a) Le corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

b) Le corps des infirmiers anesthésistes régi par le même décret ou par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

c) Le corps des puéricultrices régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

d) Le corps des infirmiers régi par le même décret ;

e) Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

f) Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

g) Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

h) Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le même décret ;

2° Au sein de la filière de rééducation :

a) Le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

b) Le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

c) Le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

d) Le corps des psychomotriciens régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des psychomotriciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

e) Le corps des orthophonistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthophonistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

f) Le corps des orthoptistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthoptistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

g) Le corps des diététiciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

3° Au sein de la filière médico-technique :

a) Le corps des aides de pharmacie régi par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

b) Le corps des aides de laboratoire régi par le même décret ;

c) Le corps des aides techniques d'électroradiologie régi par le même décret ;

d) Le corps des aides d'électroradiologie régi par le même décret ;

e) Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

f) Le corps des techniciens de laboratoire médical régi par le décret du 9 août 2017 précité ;

g) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le même décret ;

4° Le corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

5° Le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;

6° Le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;

7° Le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

8° Le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.

III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.

IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.


Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 2022 Version 2 — MODIFIE
  2. 24 décembre 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1612 du 22 décembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-120 du 5 février 1997 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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