Code rural et de la pêche maritime - Article R206-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cce1728-aef3-4522-834c-af6d608ed884
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044823776/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044823776/article-r206-4/versions/2cce1728-aef3-4522-834c-af6d608ed884/
Sommaire du texte
Texte
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R206-2
- CONCORDE Article R206-2
Création et codification
- CREE Article 2