Code rural et de la pêche maritime - Article R206-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa57d4f7-db77-4db9-ad69-06c3b8353492
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045827358/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045827358/article-r206-3/versions/fa57d4f7-db77-4db9-ad69-06c3b8353492/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R206-1 (T)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R206-5 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R206-1
- CONCORDE Article R206-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2