Code rural et de la pêche maritime - Article R210-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb6d6580-340c-4d38-946d-938b84dfc8d1
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 février 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 19h44 — 770ae086-4c78-4120-8de4-343f38b72677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044823866/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044823866/article-r210-1/versions/eb6d6580-340c-4d38-946d-938b84dfc8d1/
Sommaire du texte
Texte
Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Ier :
1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2026 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3