LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b290faa4-91a8-49ba-82b9-6526c3bbe176
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044840684/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044840684/article-12/versions/b290faa4-91a8-49ba-82b9-6526c3bbe176/
Sommaire du texte
Texte
A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 719-3 du code de procédure pénale. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.
Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :
1° Des deux premiers alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;
2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;
3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au XI de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 21
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 719-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6222-7-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6313-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6325-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 719-3