Article 99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a825e50-fc4b-40be-bcb5-987ffa599bff
- Début de validité
- 31 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033815251/2017-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033815251/article-99/versions/2a825e50-fc4b-40be-bcb5-987ffa599bff/
Sommaire de cette page
Texte
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.
Notes
Conformément au III de l'article 16 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 16 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater G (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 98 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 Y (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L102 B
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
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- CITATION Article 302 septies A
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- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
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- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B