Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 68-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3bb1850a-b03d-4246-9499-fa42703b3ebf
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044929528/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044929528/article-68-2/versions/3bb1850a-b03d-4246-9499-fa42703b3ebf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les extraits littéraux sont déposés, conformément au premier aliéna du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des hypothèques légales spéciales visées aux 1° et 4° de l'article 2402 du code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement :
1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment :
A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;
Aux élections de domicile ;
A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou collicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité ;
Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;
Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.
Le cas échéant, il est mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous les précédents propriétaires du chef desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité.
Notes
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34
- CITATION Code civil - art. 2379
- CITATION Code civil - art. 2381
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2379
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2381
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2381
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2379
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2381