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  3. Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile
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Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 52581cb6-d627-44a0-b988-8512b57db6d3
Début de validité
1 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044940307/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044940307/article-3/versions/52581cb6-d627-44a0-b988-8512b57db6d3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " réadaptation " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de soins de suite et réadaptation sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.

Dans ce cas, le titulaire dispose d'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les modalités de rémunération, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.

II.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " ante et post-partum " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité d'obstétrique sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.

Dans ce cas, le titulaire dispose :

1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les modalités de transmission et de suivi des informations ;

2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité d'obstétrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.

III.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " enfant de moins de trois ans " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de néonatalogie sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent III.

Dans ce cas, il dispose :

1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités de transmission et de suivi des informations ;

2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité de néonatalogie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.

IV.-Les autorisations délivrées en application des I, II et III ont une durée qui ne peut excéder sept années.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021, v. init.

Citations

  • CITATION Code de la santé publique - art. R6123-141 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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