Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52581cb6-d627-44a0-b988-8512b57db6d3
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044940307/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044940307/article-3/versions/52581cb6-d627-44a0-b988-8512b57db6d3/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " réadaptation " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de soins de suite et réadaptation sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.
Dans ce cas, le titulaire dispose d'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les modalités de rémunération, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.
II.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " ante et post-partum " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité d'obstétrique sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.
Dans ce cas, le titulaire dispose :
1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité d'obstétrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
III.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R 6123-141 du code de la santé publique, l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " enfant de moins de trois ans " peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'activité de néonatalogie sous la forme d'hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " sous réserve des dispositions du second alinéa du présent III.
Dans ce cas, il dispose :
1° D'une convention avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention " socle " qui définit notamment les modalités d'organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d'un accès à une structure autorisée à l'activité de néonatalogie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
IV.-Les autorisations délivrées en application des I, II et III ont une durée qui ne peut excéder sept années.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021, v. init.
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. R6123-141 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée