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  3. Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports
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Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7507b7bf-3b32-4f00-a91b-a2a29828ce73
Début de validité
2 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044942629/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044942629/article-3/versions/7507b7bf-3b32-4f00-a91b-a2a29828ce73/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le tuteur est désigné par l'employeur, en tenant compte de son expérience en matière de prestations de transport de voyageurs à bord d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE, ou de transport en commun d'enfants, ou de ses compétences en matière de formation à la conduite d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE. Ne peut être tuteur que la personne âgée d'au moins vingt-sept ans et titulaire du permis D ou DE depuis au moins cinq ans sans interruption, et à jour de ses obligations de formation professionnelle initiale et continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du code des transports.
Lors de la désignation du tuteur, ou pendant la durée du tutorat, l'employeur peut désigner un ou plusieurs tuteurs suppléants, chargé de remplacer le tuteur en cas de nécessité. Il peut aussi, à tout moment, désigner un nouveau tuteur.
Les fonctions de tutorat sont décomptées comme du temps de travail pour la totalité de leur durée. La durée des entretiens mentionnée à l'article 2 est décomptée comme du temps de travail, pour le tuteur comme pour la personne bénéficiant du tutorat. Une même personne ne peut, pendant la même période, être tuteur ou tuteur suppléant que de cinq jeunes conducteurs, au maximum.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2022 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R3314-1 (VT)
  • CITATION Code des transports - art. R3314-10 (VT)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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