Code du travail - Article L5122-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5ae549b-ee79-4724-92c5-1fff9a975d79
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044979483/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044979483/article-l5122-5/versions/b5ae549b-ee79-4724-92c5-1fff9a975d79/
Sommaire du texte
Texte
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L322-6 V2 bis
- CONCORDE Code du travail - art. L322-6 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 207
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5122-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 207
Citations
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5122-1