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  3. LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)
  4. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. AUTRES DISPOSITIONS
  7. Article 8

LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1) - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c7f4341-422b-4a57-a9f5-f413724ea084
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044980967/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044980967/article-8/versions/7c7f4341-422b-4a57-a9f5-f413724ea084/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

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      2. AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

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      2. AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― A.- La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'Etat et à des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'Etat ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre des programmes d'investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

B.-Les fonds des programmes mentionnés au A du présent I sont investis selon les principes suivants :

1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays. Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ;

2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

4° Les projets sont cofinancés ;

5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires.

II. ― A. ― Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l'objet d'une convention entre l'Etat et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d'engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d'expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l'action considérée et les retours financiers vers l'Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment :

1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

2° Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

3° Les modalités d'utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l'Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l'attribution des fonds ;

4° Les modalités du suivi et de l'évaluation, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'Etat au succès des projets ;

5° L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés ;

6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l'organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue ;

7° Le rythme prévisionnel d'abondement des fonds des programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

B. ― Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants. Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

C. ― Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'Etat et publiée au Journal officiel.

III. ― Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

Les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation.

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions des programmes d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements.

IV. ― Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue les programmes d'investissements, conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement des programmes et dresse un bilan annuel de son exécution.

Le comité de surveillance des investissements d'avenir s'appuie en tant que de besoin sur le secrétaire général pour l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent IV.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 2010 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2014 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 décembre 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 2019 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2020 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  2. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  3. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  4. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  5. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  6. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
  7. Connue le 22 septembre 2026 à 15h18Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 187

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 179
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 179
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 187

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
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