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  3. Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Article 3

Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 janvier 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62b09064-b2a6-4878-b4d4-ee314179ef0d
Début de validité
14 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045018107/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045018107/article-3/versions/62b09064-b2a6-4878-b4d4-ee314179ef0d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6 bis
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6 bis
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins ou non pharmaciens exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.
Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.
Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 janvier 2022 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 67

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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