Code pénal - Article 222-18-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2416ebeb-8012-4a28-be73-76082b47dc07
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045068821/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045068821/article-222-18-4/versions/2416ebeb-8012-4a28-be73-76082b47dc07/
Sommaire du texte
Texte
Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-657 du 25 avril 2022 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-139-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-139-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-55 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-37-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-55
- CITATION Article 706-139-1
- CITATION Article 706-139-2
- CITATION Article 2
- CITATION Article D47-37-1