Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42f9db1a-55a8-4ab0-929f-4b175dd6844c
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045071812/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045071812/article-15/versions/42f9db1a-55a8-4ab0-929f-4b175dd6844c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les diététiciens justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
|
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
|
11e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
9e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon à partir de six mois |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6