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  3. LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)
  4. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
  5. Chapitre VII : Gestion des fonds structurels et d'investissement européens
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LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) - Article 78

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En vigueur depuis le
28 janvier 2022

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Version
Mise à jour en retard — 541f6184-3127-4d9f-b71c-e17c1dc61617
Début de validité
28 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 juillet 2026 à 21h19
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47 — 9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045077953/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045077953/article-78/versions/541f6184-3127-4d9f-b71c-e17c1dc61617/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : La métropole Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Pôles métropolitains Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Gestion des fonds structurels et d'investissement européens Consulter cette section
      1. Article 78
      2. Article 78-1
      3. LEGIARTI000052094211
    8. Chapitre VIII : Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Pôles métropolitains Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Gestion des fonds structurels et d'investissement européens Consulter cette section
      1. Article 78
      2. Article 78-1
      3. LEGIARTI000052094211
    8. Chapitre VIII : Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période :

1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

2° L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-1-2

3° L'Etat confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable.

III.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité national Etat-régions est créé pour veiller à l'harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité Etat-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4221-5

V.-A chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.

VI.-Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, l'Etat est l'autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l'article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie aux régions, à leur demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :

1° Aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l'exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ;

2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l'exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ;

3° Aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du même règlement ;

4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l'article 76 du même règlement ;

5° Aides à la coopération mentionnées à l'article 77 du même règlement ;

6° Aides à l'échange de connaissances et à la diffusion d'informations mentionnées à l'article 78 du même règlement.

Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d'attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge.

Ces décisions sont prises dans le respect de l'enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle-ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d'assistance technique.

Par délégation de l'organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d'autorité de gestion et d'organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d'aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s'exerce la délégation sont précisées par voie de convention.

Les agents de l'autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux.

Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d'éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles.

VII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :

1° Aides prévues au VI ;

2° Autres aides prévues à l'article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse.

VIII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d'outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d'autorité de gestion régionale, celle-ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu'ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.

Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d'outre-mer.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2014 Version 78 — MODIFIE
  2. 4 décembre 2020 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 janvier 2022 Version 78 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 15h54Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 15h54Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 15h54Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 15h54Correction des données source
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Article 78-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des collectivités territoriales - art. L1511-1-2 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 - art. 1
  • MODIFIE Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L1511-1-2

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L4221-5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 juillet 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h47
Identifiant de l’import Jurisfac
9bc872c8-f914-48dd-a06a-036e37fb4880
Archive
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