Arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 479264c5-7f55-40c5-818a-1c2cbf7a8459
- Début de validité
- 1 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045087346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045087346/article-1/versions/479264c5-7f55-40c5-818a-1c2cbf7a8459/
Sommaire du texte
Texte
Considérant que les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité détaillées dans la délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2022 conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, il est fait opposition aux propositions motivées de tarifs de cession formulées par la Commission de régulation de l'énergie dans sa délibération n° 2022-09 en date du 18 janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 29 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R337-18 (V)
- CITATION délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l'énergie — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-18