Code des transports - Article R1332-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0806308-af28-417a-9129-cc69e463bf02
- Début de validité
- 2 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045101353/article-r1332-3/versions/a0806308-af28-417a-9129-cc69e463bf02/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8271-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1332-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1332-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1332-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1333-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article L8271-1-2
- CITATION Article R1332-2
- CITATION Article L1332-3
- CITATION Article R1332-2