Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d'abattage - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d6fad59-3120-41bf-9167-baad791fb632
- Début de validité
- 7 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045128003/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045128003/article-3/versions/8d6fad59-3120-41bf-9167-baad791fb632/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes qui exercent, à la date de publication du présent décret, une activité d'accouvage d'œufs des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation disposent d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en œuvre, par des moyens adaptés, l'interdiction prévue au II de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret.
Elles justifient de la mise en œuvre de ces moyens auprès du préfet de département selon les modalités suivantes :
1° Au plus tard le 1er mars 2022, elles justifient de la commande de matériels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 214-17 du même code ou, à défaut, de l'engagement de démarches permettant la mise en œuvre de l'interdiction par d'autres moyens adaptés ;
2° Au plus tard le 1er juin 2022, elles justifient de l'engagement des travaux permettant l'installation des matériels mentionnées au dernier alinéa du II de l'article R. 214-17 du même code, et de la mise en place des procédés permettant la mise en fonctionnement effective des matériels au plus tard le 31 décembre 2022 ou, à défaut, de la finalisation des démarches engagées.
II. - Les matériels mis en place en application des dispositions du II de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être considérés comme techniquement obsolètes pendant une période de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R214-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-17