Code de la sécurité intérieure - Article R313-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00271116-7b30-4599-95bc-51f7a155b7e6
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045144951/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045144951/article-r313-53/versions/00271116-7b30-4599-95bc-51f7a155b7e6/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - Sous-section 3 : Mesures de sécurité (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-47 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R313-47
- CITATION Article R313-47