Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1b60f06-73d3-47b0-9ed1-1f7b4f4f10ef
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045183549/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045183549/article-5/versions/c1b60f06-73d3-47b0-9ed1-1f7b4f4f10ef/
Sommaire du texte
Texte
1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte, ainsi que leurs ayants droit mineurs, bénéficient, le cas échéant, de la prise en charge de leurs frais de santé et des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.
2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.
3. Lorsque l'assuré transfère sa résidence, sans pouvoir justifier pour l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé sur l'autre territoire, de toute la période de résidence requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période de résidence stable déjà acquise sur l'autre territoire.
Pour bénéficier de l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé, l'assuré doit en outre justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1