Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 962e697f-8cd3-4b59-915e-a119f07d1e47
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045183551/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045183551/article-8/versions/962e697f-8cd3-4b59-915e-a119f07d1e47/
Sommaire du texte
Texte
1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit à la prise en charge de leurs frais de santé, au titre tant d'un régime en vigueur dans le Département de Mayotte que d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale , ou qui ont droit à ces mêmes prestations au titre du régime d'un seul de ces territoires, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.
Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit à la prise en charge de leurs de frais de santé du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.
3. Les ayants droit mineurs du pensionné ou du rentier visés au paragraphe 1, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1050 du 26 août 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1