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  3. Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
  5. Article 12

Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90b08f08-9435-4d4d-bbbd-d3b4e1ecf94e
Début de validité
1 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045183571/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045183571/article-12/versions/90b08f08-9435-4d4d-bbbd-d3b4e1ecf94e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations familiales. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations familiales. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur un territoire mentionné à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou sur le territoire mahorais à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou réglementation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle applique, et d'autre part conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 du présent article.

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

3. L'institution compétente de chaque territoire doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2005 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 avril 2022 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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