Code de la sécurité sociale - Article R162-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a253cb12-7968-4a60-b851-77a44571339d
- Début de validité
- 19 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045186857/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045186857/article-r162-63/versions/a253cb12-7968-4a60-b851-77a44571339d/
Sommaire du texte
Texte
Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1