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LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1) - Article 161

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 468ecb25-89b2-478d-bc60-bdcd2e1b9064
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045198855/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045198855/article-161/versions/468ecb25-89b2-478d-bc60-bdcd2e1b9064/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION Consulter cette section
    1. Article 152
    2. Article 153
    3. Article 154
    4. Article 155
    5. Article 156
    6. Article 157
    7. Article 158
    8. Article 159
    9. Article 160
    10. Article 161
  7. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN » Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION Consulter cette section
    1. Article 152
    2. Article 153
    3. Article 154
    4. Article 155
    5. Article 156
    6. Article 157
    7. Article 158
    8. Article 159
    9. Article 160
    10. Article 161
  7. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN » Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d'existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :
1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d'indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu'il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d'une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d'existence ;
2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;
3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d'expertise ;
4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l'Etat, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l'article L. 125-2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d'éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d'assurer l'effectivité des dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I ;
7° En prenant toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et d'autres dispositions législatives ;
8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu'elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - L'ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 février 2022 Version 161 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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