LOI n° 2022-218 du 21 février 2022 relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d69fe70-1901-4d6e-a9cc-dce840551688
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045202714/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045202714/article-2/versions/4d69fe70-1901-4d6e-a9cc-dce840551688/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L451-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-5