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  5. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  6. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  7. Chapitre 1er : Résidences de tourisme
  8. Article L321-5

Code du tourisme - Article L321-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — a62b6cc4-93e9-4e10-91ed-24ab9fe6615f
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045202901/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045202901/article-l321-5/versions/a62b6cc4-93e9-4e10-91ed-24ab9fe6615f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Résidences de tourisme Consulter cette section
          1. Article L321-1
          2. Article L321-2
          3. Article L321-3
          4. Article L321-4
          5. Article L321-5
        2. Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme
        4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Villages de vacances Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Refuges de montagne Consulter cette section

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        7. Chapitre 7 : Dénominations et appellations Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Résidences de tourisme Consulter cette section
          1. Article L321-1
          2. Article L321-2
          3. Article L321-3
          4. Article L321-4
          5. Article L321-5
        2. Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme
        4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Villages de vacances Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Refuges de montagne Consulter cette section

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        7. Chapitre 7 : Dénominations et appellations Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.

Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.

Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.

A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 février 2022 Version L321-5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 115

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L145-46-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 115

Citations

  • CITATION Article L145-46-1
  • CITATION Article L145-46-1
  • CITATION Article L145-46-1
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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