Code du tourisme - Article L321-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a62b6cc4-93e9-4e10-91ed-24ab9fe6615f
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045202901/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045202901/article-l321-5/versions/a62b6cc4-93e9-4e10-91ed-24ab9fe6615f/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.
Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.
Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.
A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 115
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L145-46-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 115
Citations
- CITATION Article L145-46-1
- CITATION Article L145-46-1
- CITATION Article L145-46-1
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3