Code du tourisme - Article L321-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7790cd7-df45-406c-b13d-24b5c8bb1cbb
- Début de validité
- 25 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020898864/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020898864/article-l321-3/versions/e7790cd7-df45-406c-b13d-24b5c8bb1cbb/
Sommaire du texte
Texte
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L145-14
- CITATION Code du tourisme. - art. L321-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 19
Citations
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L145-14