Code général des collectivités territoriales - Article L4133-6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16381ac5-48a5-4f13-8f32-fd90b73e4083
- Début de validité
- 1 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045206146/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045206146/article-l4133-6-2/versions/16381ac5-48a5-4f13-8f32-fd90b73e4083/
Sommaire du texte
Texte
Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
Notes
Conformément au II de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions s'appliquent à l'expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 170 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 170