Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5163-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3ab9747-8843-4f5f-be24-8f2207679776
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045212021/article-l5163-14/versions/e3ab9747-8843-4f5f-be24-8f2207679776/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 99
Citations
- CITATION Article L2222-23