Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e101417-96dc-4820-b62c-ff6a46227f36
- Début de validité
- 20 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029109346/2014-06-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029109346/article-10/versions/4e101417-96dc-4820-b62c-ff6a46227f36/
Sommaire de cette page
Texte
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2010 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2013 (V)
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