Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Article 10
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- Mise à jour en retard — 4fea77b8-b56e-4dc2-b629-b5fb49313e68
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
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- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045213404/2026-10-25
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Sommaire du texte
Texte
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé. Le présent alinéa ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l'objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2008 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2010 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1243 du 24 octobre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 26 août 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 26 août 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 novembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2018 - art. Annexe 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-102 du 13 février 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2019 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1770 du 30 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-32 du 16 janvier 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-79 du 28 janvier 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-129 du 8 février 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-192 du 22 février 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-256 du 9 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-310 du 24 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-311 du 24 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-388 du 3 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-422 du 10 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-423 du 10 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-553 du 5 mai 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-624 du 20 mai 2021 (V)