Code de l'environnement - Article L554-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40945b83-513c-4e95-acad-3cf325e4c05d
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213889/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045213889/article-l554-10/versions/40945b83-513c-4e95-acad-3cf325e4c05d/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8, à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l'article L. 432-18 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1313 du 29 octobre 2020 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L432-13 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L432-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 195
Citations
- CITATION Article L432-13
- CITATION Article L432-13
- CITATION Article L432-13
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L554-8
- CITATION Article L432-18