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Article L121-28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — d243f30e-d17c-4e75-9ef8-e20758eae1e7
Début de validité
21 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juin 2026 à 21h32
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05 — 5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054236254/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054236254/article-l121-28/versions/d243f30e-d17c-4e75-9ef8-e20758eae1e7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;

3° bis Aux réunions organisées par la Nouvelle-Calédonie et les provinces, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;

4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;

5° Aux fêtes légales du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, ainsi que pour toutes commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret pouvant être complété par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie afin de prendre en compte les commémorations, fêtes et journées instituées par la Nouvelle-Calédonie ;

6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.

Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

II. - Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article 131-7 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

III. - Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.

L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 121-37-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Notes

Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juillet 2001 Version L121-28 — MODIFIE
  2. 7 mai 2005 Version L121-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juillet 2007 Version L121-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 octobre 2020 Version L121-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 février 2022 Version L121-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 21 juin 2026 Version L121-28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  7. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  8. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  9. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  10. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 9

Citations

  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-29 (VD)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-30 (VD)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-32 (V)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-34 (V)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-35 (V)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-37-1
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-38 (VD)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-38-1 (M)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L123-2-2 (V)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R121-12 (V)
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R121-14 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 220

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juin 2026 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05
Identifiant de l’import Jurisfac
5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
Archive
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Licence
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