Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dbe3f05-15f2-4572-b39e-81754febe1b2
- Début de validité
- 7 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361750/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361750/article-l121-35/versions/6dbe3f05-15f2-4572-b39e-81754febe1b2/
Sommaire du texte
Texte
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 7 mai 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-31
- CITATION Article L121-31