Code général des collectivités territoriales - Article L4433-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ef81385-9312-4952-8729-5f7fa8426d3c
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045214507/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045214507/article-l4433-14/versions/9ef81385-9312-4952-8729-5f7fa8426d3c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.
En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.
III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.
V.-Le conseil d'administration comprend :
1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;
2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;
4° Un représentant du personnel de l'établissement.
Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.
Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-747 1984-08-02 art. 29
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 29 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 249
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 249
Citations
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1