Code général des collectivités territoriales - Article L7124-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6661a514-d8b3-4318-ae97-5dbbf7f21a84
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045214521/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045214521/article-l7124-2/versions/6661a514-d8b3-4318-ae97-5dbbf7f21a84/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
Notes
Conformément au II de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de ladite loi. Elles sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 251 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 251