Code monétaire et financier - Article L781-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 088c1019-f188-4a7e-98e9-b79aaaacc9bb
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045236933/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045236933/article-l781-2/versions/088c1019-f188-4a7e-98e9-b79aaaacc9bb/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L722-2
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21