Article 4
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2e0e929-c9ea-4f4e-87ec-82843e748cc3
- Début de validité
- 30 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043428101/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043428101/article-4/versions/a2e0e929-c9ea-4f4e-87ec-82843e748cc3/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er juin 2021.
III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.
IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juin et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.
VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juin et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Code du travail - art. R5122-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5122-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9