Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f017edf4-a19f-433c-8355-4a79598231bc
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045248363/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045248363/article-4/versions/f017edf4-a19f-433c-8355-4a79598231bc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er juillet 2021.
III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.
IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.
VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-241 du 24 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R5122-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5122-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5122-9