Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 751f46ae-80c7-4a23-bca1-8735f7cac3db
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045248397/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045248397/article-8/versions/751f46ae-80c7-4a23-bca1-8735f7cac3db/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-242 du 24 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 - art. 1
- CITATION Code du travail - art. D5122-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13