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  3. Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant
  4. Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC
  5. Article 3

Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4ef997f-6003-488d-8f4d-b8095ece3e85
Début de validité
1 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052968657/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052968657/article-3/versions/e4ef997f-6003-488d-8f4d-b8095ece3e85/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
  2. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES SPÉCIAUX Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3
  2. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES SPÉCIAUX Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les cycles de formation peuvent être organisés :

1° Par l'un des établissements suivants :

a) Institut national du service public ;

b) Centre national de la fonction publique territoriale ;

c) Ecole des hautes études en santé publique ;

d) Ecole nationale supérieure de la police ;

e) Institut national du service public pénitentiaire ;

f) Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

g) Télécom Paris, en ce qu'elle forme les ingénieurs des Mines ;

h) Ecole nationale des ponts et chaussées, en ce qu'elle forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

i) Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, en ce qu'il forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

j) Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en ce qu'elle forme les ingénieurs de l'armement ;

k) Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, en ce qu'il forme les ingénieurs de l'armement ;

l) Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, en ce qu'elle forme les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.

2° Par un service ou un organisme ayant passé une convention avec l'un des établissements mentionnés au 1° ;

3° Par un établissement public d'enseignement supérieur.

II. - Les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la tutelle de l'établissement au sein duquel le cycle de formation est organisé.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique établit la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d'accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.

Notes

Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2021 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 février 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2025 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 17h50Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 17h50Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 17h50Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  5. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1148 du 28 novembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L613-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 décembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13
Identifiant de l’import Jurisfac
ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Archive
LEGI_20251201-212627.tar.gz ↗
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