Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 377f3a0c-08a2-48d1-803c-0d60745f6ef5
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285833/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285833/article-19/versions/377f3a0c-08a2-48d1-803c-0d60745f6ef5/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévue pour les vérifications.
Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.
L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu d'installation ;
- la marque, le type ou le modèle et le numéro de série de l'instrument ;
- la classe d'exactitude ;
- la nature des opérations de pesage effectuées et celle des produits concernés ;
- les références du certificat de vérification de son installation, si applicable ;
- les moyens de contrôle utilisés ;
- la date de l'intervention ;
- les résultats des opérations de contrôle effectuées ;
- les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;
- la sanction de la vérification périodique.
L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, en particulier les manquements des fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires, doivent être signalés dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28