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  3. Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service.
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Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 86985e73-7b5c-4937-ab0c-a40e2450c858
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285942/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285942/article-21/versions/86985e73-7b5c-4937-ab0c-a40e2450c858/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section
    1. Article 21
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 27
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section
    1. Article 21
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 27
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La vérification primitive des instruments réparés est effectuée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux dispositions générales prévues par ce décret et l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application.

S'il est fait application de l'article 19 dudit décret, l'organisme de vérification est désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé .

La vérification primitive des instruments réparés ne dispense pas de la vérification périodique. Toutefois les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

La portée de la décision d'approbation du système d'assurance de la qualité d'un réparateur est fonction des moyens dont il dispose. Cette décision précise la ou les sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique concernées et les caractéristiques métrologiques des instruments sur lesquels le réparateur peut intervenir.

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments réparés sont identiques à celles fixées pour les instruments neufs.

Les réparateurs sont tenus :

-d'ajuster les instruments de manière à réduire le plus possible leurs erreurs et, en tout état de cause, les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées ;

-d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention.

Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument ou la décision de portée équivalente.

Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :

-conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

-présence et intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification ;

-respect des conditions réglementaires d'installation et des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;

-tous les essais applicables lors de la vérification primitive aux instruments neufs ;

-essais particuliers prévus le cas échéant par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement complet de la réparation.

Une décision du ministre précise en tant que de besoin des dispositions pratiques concernant la vérification primitive après certains types de réparation.

Lorsque la plaque d'identification d'un instrument mentionne plusieurs sous-catégories ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des classes spécifiées.

A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer :

-la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

-la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

-la date de l'intervention ;

-sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de l'intervention ;

-le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

En cas d'intervention d'un organisme désigné, celui-ci indique son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l'instrument réparé.

La marque de vérification primitive des instruments réparés est la marque " à la bonne foi " figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé complétée par la marque de l'organisme désigné ou du réparateur. Elle est apposée sur l'instrument à proximité des inscriptions réglementaires.

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements, ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 précité, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification primitive des instruments réparés par l'organisme désigné devra avoir été effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.

Sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 février 2006 Version 21 — MODIFIE
  2. 15 février 2010 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 novembre 2016 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 août 2020 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-12-31 annexe, art. 51 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 40

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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