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  3. Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.
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Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6e0fc5d8-5af2-47e2-9595-9750415f7a13
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045286571/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045286571/article-19/versions/6e0fc5d8-5af2-47e2-9595-9750415f7a13/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section
    1. Article 19
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section
    1. Article 19
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La vérification primitive des instruments réparés est effectuée conformément aux dispositions des articles 18 ou 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux dispositions générales prévues par ce décret et l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application.

S'il est fait application de l'article 19 dudit décret, l'organisme de vérification est désigné conformément à l' article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé .

La vérification primitive des instruments réparés ne dispense pas de la vérification périodique, toutefois les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention si les conditions fixées par le présent arrêté sont respectées.

La portée de la décision d'approbation du système d'assurance de la qualité d'un réparateur est fonction des moyens dont il dispose. Cette décision précise les caractéristiques métrologiques (classes, plus grande portée maximale et plus petit échelon de vérification possibles) des instruments sur lesquels le réparateur peut intervenir.

Les moyens utilisés pour la vérification primitive des instruments réparés doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 ci-après.

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments réparés, sont celles fixées au 4.1 de l'annexe XIII de l'arrêté 9 juin 2016 mentionné ci-dessus.

Les réparateurs sont tenus :

-d'ajuster les instruments de façon à réduire le plus possible leurs erreurs et en tout état de cause les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées applicables ;

-d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention.

Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.

Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :

-conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

-présence et intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

-respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;

-essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

-essai de justesse sans tare et avec tare ;

-essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

-essai d'excentration ;

-essai de fidélité ;

-essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou document de portée équivalente.

Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement complet de la réparation. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certaines réparations un nombre plus limité d'examens et essais.

A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer :

-la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite, révision périodique) ;

-la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

-la date de l'intervention ;

-sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de l'intervention ;

-le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument ;

-le lieu de l'intervention et, dans le cas des interventions en atelier, le lieu d'utilisation pour lequel la vérification primitive a été réalisée.

En cas d'intervention d'un organisme désigné, celui-ci indique son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l'instrument réparé.

La marque de vérification primitive des instruments réparés est la marque " à la bonne foi " figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001, complétée par la marque du réparateur, y compris pour les instruments ayant reçu le marquage CE lors des procédures d'évaluation de la conformité applicables à la mise en service. Elle est apposée sur l'instrument à proximité de la plaque d'identification ou des caractéristiques métrologiques, elle ne doit pas masquer le marquage CE.

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 précité, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification par l'organisme désigné devra avoir été effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.

Sur demande spéciale de la DREETS, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations, ainsi qu'aux révisions périodiques.

Dans le cadre d'une réparation non programmée suite à panne sur un instrument de portée maximale supérieure à 5 tonnes portant une vignette de vérification périodique en cours de validité, un réparateur dont le système qualité est approuvé peut remettre temporairement en service l'instrument après s'être assuré du fonctionnement correct et avoir rempli le carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées. Les essais de vérification primitive à l'aide des moyens étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à quinze jours.

Dans le cas où l'instrument ne peut pas être remis en service ou s'il présente des défauts de nature à mettre en doute la conformité aux erreurs maximales tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire effectuer la réparation et le transfère hors du lieu d'utilisation initial, conformément au dernier alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, le réparateur doit en faire mention sur le carnet métrologique, matérialiser la mise hors service sur l'instrument et signaler le cas à la DREETS du lieu d'installation.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 19 — MODIFIE
  2. 1 mai 2009 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 février 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 novembre 2016 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 août 2020 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2021 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 - art. Annexe I
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 51

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe I
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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