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  3. Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
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Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2a19550-4547-448c-bc9b-52225b341015
Début de validité
26 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006277449/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006277449/article-30/versions/b2a19550-4547-448c-bc9b-52225b341015/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


L'organisme procède aux examens et essais de vérification périodique prévus par l'arrêté réglementant la catégorie.

Lorsque l'instrument a satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de contrôle en service définie à l'article 52 du présent arrêté. Au-delà de la limite de validité de cette marque, l'instrument ne peut plus être utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sans avoir été remis en conformité avec les dispositions de l'arrêté catégoriel.

Lorsque l'instrument ne satisfait pas aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de refus définie à l'article 53 du présent arrêté, et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus daté et signé, indiquant l'identification de l'instrument, le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que le ou les motifs de refus relevés. L'instrument ne doit plus être utilisé pour les opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé avant d'avoir subi une réparation et d'avoir reçu une nouvelle marque de contrôle en service, conformément à l'arrêté réglementant la catégorie.

Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit soit le transférer hors de lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944 susvisé, soit faire procéder à sa destruction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 2002 Version 30 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-12-31 art. 52, art. 53 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2004 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2006 - art. 12 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-387 2001-05-03

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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